C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
27. Peut être adjugé sans que l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin ou un pharmacien.
D. 646-2002, a. 27; L.Q. 2018, c. 8, a. 261.
27. Peut être adjugé sans que l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien.
D. 646-2002, a. 27.